Députée

7e circonscription du Nord

Un entretien renforcé de mi-carrière 45+

Cet article prévoit qu’à l’occasion de la visite médicale de mi-carrière, l’employeur propose systématiquement au salarié un entretien dit « 45+ ». Cet entretien « professionnel renforcé » doit avoir pour effet de mieux préparer la seconde partie de carrière.

L’intérêt de l’article repose sur la volonté d’articuler cet entretien 45+ avec la visite médicale de mi-carrière. Ce point d’étape effectué à 45 ans est le moment idéal pour établir un diagnostic complet, non seulement de la santé du salarié mais au-delà, de la manière dont il aborde sa seconde partie de carrière.

Lors de son audition organisée dans le cadre de la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés précitée, le secrétaire général du Conseil d’orientation des conditions de travail a rappelé combien cet âge était déterminant dans la mesure où c’est précisément à 40-50 ans que l’on peut prédire les problèmes de santé que subira un salarié et donc anticiper les aménagements à mettre en œuvre pour le maintien en emploi le plus longtemps possible. Le choix qui est fait par votre rapporteure d’articuler ces deux entretiens n’est donc pas anodin.

Issue des débats :

Lors des débats, un amendement modifiant l’article 3 a été adopté

Cette réécriture ne me satisfait pas, elle prévoit que l’employeur aborde avec le salarié sa seconde partie de carrière et lui rappelle les modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle. 
Or l’entretien que je propose se distingue de l’entretien professionnel qui a lieu tous les deux ans en ce qu’il est un véritable diagnostic de mi-carrière réalisé avec un conseiller en évolution professionnelle, extérieur à l’entreprise.

L’article initial était ainsi rédigé que « Le salarié bénéficie, dans un délai d’un an suivant la visite médicale mentionnée à l’article L. 4624‑2‑2, d’un entretien renforcé auprès du conseiller en évolution professionnelle afin de préparer sa seconde partie de carrière. » 

C’est qui n’est pas l’objectif poursuivi par l’amendement suivant:

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